Résolution 194 : 70 ans de déni du Droit par Israël

jeudi 13 décembre 2018

Le 11 décembre 1948, l’Assemblée générale de l’ONU adoptait sa résolution 194.

Cette année 1948 avait été marquée le 14 mai par la création de l’État d’Israël et par la destruction de centaines de villages Palestiniens, la confiscation de biens et de terres aux Palestiniens, par des massacres et des exactions à l’encontre de la population palestinienne et par l’exode sous la contrainte de 800 000 Palestiniens qui devenaient alors des réfugiés.

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La résolution 194 décidait de permettre aux réfugiés qui le désiraient de retourner dans leurs foyers et de vivre en paix avec leurs voisins et à ceux qui décideraient de ne pas rentrer d’être indemnisés de leurs biens.

Soixante-dix ans après le vote, ce sont 6 millions de Palestiniens qui sont toujours des réfugiés. L’État d’Israël refuse toute application de cette résolution et ne veut pas entendre parler de ce droit au retour pour les Palestiniens. A contrario, en 1950, la Knesset votait la Loi du retour qui permet à tout Juif d’immigrer en Israël. Les biens confisqués aux Palestiniens - y compris pour ceux restés vivre dans l’État d’Israël - ne leur ont pas été restitués. Ceux qui n’ont pas été détruits ont été mis à dispositions d’Israéliens juifs.

La question du droit au retour des réfugiés palestiniens est revenue sous les feux de l’actualité depuis le 30 mars suite à la Grande marche du retour initiée par les Palestiniens de la Bande de Gaza et férocement réprimée par l’armée israélienne. La grande majorité d’entre eux sont justement des réfugiés qui attendent toujours, 70 ans après que leur droit au retour leur soit reconnu.

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La résolution 194 traitait aussi de Jérusalem et des lieux saints en Palestine. Jérusalem est revenue également en cette année 2018 sous les feux de l’actualité avec la décision de Trump de « reconnaître » Jérusalem comme capitale d’Israël allant précisément contre toutes les résolutions de l’ONU et particulièrement la 194 du 10 décembre 1948. Elle rappelait le statut international de Jérusalem. Dans son article 8 elle prévoyait que Jérusalem « devrait être placée sous le contrôle effectif des Nations unies ». À l’opposé de cette résolution, Israël a occupé Jérusalem Ouest en 1948, Jérusalem-Est en 1967 pour refaire de cette ville fracturée sa capitale.

Ces deux questions, celle de Jérusalem et celle des réfugiés, sont de fait deux questions dont Israël refuse de parler. Ainsi, dans les accords d’Oslo, leur règlement était reporté aux calendes grecques.

Pourquoi bientôt 70 ans après son admission à l’ONU Israël s’octroierait-il le droit de continuer à s’opposer à un droit complètement naturel, celui de revenir chez soi pour les Palestiniens ? Pourquoi continuerait-il en toute quiétude à nier les droits du peuple palestinien inscrits dans la Déclaration universelles des droits de l’Homme comme celui de se déplacer ou d’avoir une nationalité ? Et si la communauté internationale décidait de marquer cette date anniversaire avec des actes forts ?

Au lendemain de l’anniversaire de la Déclaration universelles des droits de l’Homme qui a vu deux défenseurs des droits humains, l’un israélien et l’autre palestinien, honorés par la France malgré les pressions inadmissibles de l’État d’Israël et de ses inconditionnels, le respect des droits des Palestiniens est encore et toujours d’actualité.

Le Bureau national de l’Association France Palestine Solidarité
11 décembre 2018

Association France Palestine Solidarité (AFPS)
21 ter Rue Voltaire 75011 Paris
Tél. : 01 43 72 15 79
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Lire la résolution 194

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La résolution 194

11 décembre 1948, demande le droit au retour pour les réfugiés

Assemblée générale des Nations unies 11 décembre 1948

L’Assemblée générale,

Ayant examiné de nouveau la situation en Palestine,

1. Exprime sa profonde satisfaction des progrès accomplis grâce aux bons offices de feu le Médiateur des Nations unies dans la voie d’un ajustement pacifique de la situation future de la Palestine, auquel le Médiateur a sacrifié sa vie ;

et

remercie le Médiateur par intérim et son personnel de leurs efforts incessants et de l’esprit de devoir dont ils ont fait preuve en Palestine ;

2. Crée une Commission de conciliation composée de trois États Membres des Nations unies chargée des fonctions suivantes :

a) Assumer, dans la mesure où elle jugera que les circonstances le rendent nécessaire, les fonctions assignées au Médiateur des Nations unies pour la Palestine par la résolution 186 (S-2) de l’Assemblée générale du 14 mai 1948 ;

b) S’acquitter des fonctions et exécuter les directives précises que lui donne la présente résolution et s’acquitter des fonctions et exécuter les directives supplémentaires que pourrait lui donner l’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité ;

c) Assumer, à la demande du Conseil de sécurité, toute fonction actuellement assignée au Médiateur des Nations unies pour la Palestine, ou à la Commission de trêve des Nations unies, par les résolutions du Conseil de sécurité ; si le Conseil de sécurité demande à la Commission de conciliation d’assumer toutes les fonctions encore confiées au Médiateur des Nations unies pour la Palestine par les résolutions du Conseil de sécurité, le rôle du Médiateur prendra fin ;

3. Décide qu’un Comité de l’Assemblée composé de la Chine, de la France, de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique soumettra, avant la fin de la première partie de la présente session de l’Assemblée générale, à l’approbation de l’Assemblée, une proposition concernant les noms des trois États qui constitueront la Commission de conciliation ;

4. Invite la Commission à entrer immédiatement en fonction afin d’établir, aussitôt que possible, des relations entre les parties elles-mêmes et entre ces parties et la Commission ;

5. Invite les Gouvernements et autorités intéressés à étendre le domaine des négociations prévues par la résolution du Conseil de sécurité du 16 novembre 1948 [1] et à rechercher un accord par voie de négociations, soit directes, soit avec la Commission de conciliation, en vue d’un règlement définitif de toutes les questions sur lesquelles ils ne se sont pas encore mis d’accord ;

6. Donne pour instructions à la Commission de conciliation de prendre des mesures en vue d’aider les Gouvernements et autorités intéressés à régler de façon définitive toutes les questions sur lesquelles ils ne se sont pas mis d’accord ;

7. Décide que les Lieux saints - notamment Nazareth - et les sites et édifices religieux de Palestine devraient être protégés et leur libre accès assuré, conformément aux droits en vigueur et à l’usage historique ; que les dispositions à cet effet devraient être soumises à la surveillance effective des Nations unies ; que, lorsque la Commission de conciliation des Nations unies présentera à l’Assemblée générale, pour sa quatrième session ordinaire, des propositions détaillées concernant un régime international permanent pour le territoire de Jérusalem, elle devra formuler des recommandations au sujet des Lieux saints se trouvant dans ce territoire ; qu’en ce qui concerne les Lieux saints situés dans les autres régions de Palestine, la Commission devra demander aux autorités politiques des régions intéressées de fournir des garanties formelles satisfaisantes en ce qui concerne la protection des Lieux saints et l’accès de ces Lieux ; et que ces engagements seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale ;

8. Décide qu’en raison des liens qu’elle a avec trois religions mondiales, la région de Jérusalem, y compris la municipalité actuelle de Jérusalem plus les villages et centres environnants, dont le plus oriental sera Abu Dis, le plus méridional Bethléem, le plus occidental Ein Karim (y compris l’agglomération de Motsa) et la plus septentrionale Shu’fat, devrait jouir d’un traitement particulier et 1stinct de celui des autres régions de Palestine et devrait être placée sous te contrôle effectif des Nations unies ;

Invite le Conseil de sécurité à prendre de nouvelles mesures en vue d’assurer la démilitarisation de Jérusalem dans le plus bref délai possible ;

Donne pour instructions à la Commission de conciliation de présenter à l’Assemblée générale, pour sa quatrième session ordinaire, des propositions détaillées concernant un régime international permanent pour la région & Jérusalem assurant à chacun des groupes distincts le maximum d’autonomie locale compatible avec le statut international spécial de la région de Jérusalem ;

La Commission de conciliation est autorisée à nommer un représentant des Nations unies, qui collaborera avec les autorités locales en ce qui concerne l’administration provisoire de la région de Jérusalem ;

9. Décide qu’en attendant que les Gouvernements et autorités intéressés se mettent d’accord sur des dispositions plus détaillées, l’accès le plus libre possible à Jérusalem par route, voie ferrée et voie aérienne devrait être accordé à tous les habitants de la Palestine ;

Donne pour instructions à la Commission de conciliation de signaler immédiatement au Conseil de sécurité toute restriction de l’accès de la Ville que pourrait tenter d’imposer l’une quelconque des parties, pour que le Conseil prenne les mesures appropriées ;

10. Donne pour instructions à la Commission de conciliation de rechercher la conclusion, entre les gouvernements et autorités intéressées, d’accords propres à faciliter le développement économique du territoire, notamment d’accords concernant l’accès aux ports et aérodromes et l’utilisation de moyens de transport et de communication ;

11. Décide qu’il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les Gouvernements ou autorités responsables ;

Donne pour instructions à la Commission de conciliation de faciliter le rapatriement, la réinstallation et le relèvement économique et social des réfugiés, ainsi que le paiement des indemnités, et de se tenir en liaison étroite avec le Directeur de l’Aide des Nations unies aux réfugiés de Palestine, et, par l’intermédiaire de celui-ci, avec les organes et institutions appropriés de l’Organisation des Nations unies ;

12. Autorise la Commission de conciliation à désigner les organes subsidiaires et à utiliser les experts techniques, agissant sous son autorité, dont elle jugerait avoir besoin pour s’acquitter efficacement des fonctions et des obligations qui lui incombent aux termes de la présente résolution ;

La Commission de conciliation aura son siège officiel à Jérusalem. Il appartiendra aux autorités responsables du maintien de l’ordre à Jérusalem de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité à la Commission. Le secrétaire général fournira un nombre restreint de gardes pour la protection du personnel et des locaux de la Commission ;

13. Donne pour instructions à la Commission de conciliation de présenter périodiquement au Secrétaire général des rapports sur l’évolution de la situation pour qu’il les transmette au Conseil de sécurité et aux Membres de l’Organisation des Nations unies ;

14. Invite tous les Gouvernements et autorités intéressés à collaborer avec la Commission de conciliation et à prendre toutes mesures possibles pour aider à la mise en oeuvre de la présente résolution ;

15. Prie le Secrétaire général de fournir le personnel et les facilités nécessaires et de prendre toutes les dispositions requises pour fournir les fonds nécessaires à l’exécution des dispositions de la présente résolution.

Cent quatre-vingt-sixième séance plénière, le 11 décembre 1948.

À la cent quatre-vingt-sixième séance plénière, tenue le 11 décembre 1948, un comité de l’Assemblée composé des cinq États désignés au paragraphe 3 de la résolution ci-dessus a propose les trois Etats ci-après comme membres de la Commission de conciliation : France, Turquie et Etats-Unis d’Amérique.

La proposition de ce comité ayant été adoptée au cours de la même séance, par l’Assemblée générale, la Commission de conciliation est, en conséquence, constituée des trois États susdits.


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