Situation dans l’État de Palestine : La Chambre préliminaire I de la CPI rejette les exceptions d’incompétence soulevées par l’État d’Israël et délivre des mandats d’arrêt à l’encontre de MM. Benyamin Nétanyahou et Yoav Gallant

mercredi 27 novembre 2024

Aujourd’hui, 21 novembre 2024, la Chambre préliminaire I (« la Chambre ») de la Cour pénale internationale (« la Cour »), dans la situation dans l’État de Palestine, a rendu à l’unanimité deux décisions par lesquelles elle a rejeté les exceptions soulevées par l’État d’Israël (« Israël ») en vertu des articles 18 et 19 du Statut de Rome (« le Statut »). Elle a également délivré des mandats d’arrêt à l’encontre de MM. Benyamin Nétanyahou et Yoav Gallant.

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Décisions relatives aux demandes présentées par l’État d’Israël

La Chambre a statué sur deux demandes présentées par Israël le 26 septembre 2024. Dans la première demande, Israël contestait la compétence de la Cour vis‑à‑vis de la situation dans l’État de Palestine en général et des ressortissants israéliens en particulier, sur le fondement de l’article 19‑2 du Statut. Dans sa seconde demande, Israël priait la Chambre d’ordonner à l’Accusation d’adresser une nouvelle notification de l’ouverture d’une enquête aux autorités israéliennes conformément à l’article 18‑1 du Statut. Israël demandait également à la Chambre de suspendre toute procédure devant la Cour dans le cadre de la situation en question, y compris l’examen des demandes de délivrance de mandats d’arrêt à l’encontre de MM. Benyamin Nétanyahou et de Yoav Gallant, présentées par l’Accusation le 20 mai 2024.

S’agissant de la première exception, la Chambre a relevé qu’il n’est pas nécessaire qu’Israël accepte la compétence de la Cour, étant donné que la Cour peut connaître de la question sur la base de sa compétence territoriale vis‑à‑vis de la Palestine, comme l’a conclu la Chambre dans une composition précédente. En outre, la Chambre a estimé que conformément à l’article 19‑1 du Statut, les États ne sont pas autorisés à contester la compétence de la Cour en vertu de l’article 19‑2 avant qu’un mandat d’arrêt ne soit délivré. La contestation d’Israël est donc prématurée. Cela est sans préjudice de toute éventuelle exception d’incompétence de la Cour et/ou d’irrecevabilité d’une affaire en particulier.

Décision relative à l’exception d’incompétence de la Cour sur le fondement de l’article 19‑2 du Statut de Rome (en anglais)

La Chambre a également rejeté la demande déposée par Israël en application de l’article 18‑1 du Statut. Elle a rappelé que l’Accusation avait notifié l’ouverture d’une enquête à Israël en 2021. À l’époque, malgré une requête aux fins d’éclaircissements présentée par l’Accusation, Israël avait choisi de ne pas demander le report de l’enquête. En outre, la Chambre a estimé que les paramètres de l’enquête dans le cadre de la situation n’ont pas changé, en conséquence de quoi il n’est pas nécessaire d’adresser une nouvelle notification à l’État d’Israël. Dans ce contexte, les juges ont conclu qu’il n’y a aucune raison de suspendre l’examen des demandes de délivrance de mandats d’arrêt.

Décision relative à la demande d’Israël tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Accusation d’adresser une nouvelle notification sur le fondement de l’article 18‑1 (en anglais)

Mandats d’arrêt

La Chambre a délivré des mandats d’arrêt à l’encontre de deux personnes, à savoir MM. Benyamin Nétanyahou et Yoav Gallant, pour des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis depuis le 8 octobre 2023 jusqu’au 20 mai 2024 au moins, jour où le Procureur a déposé les demandes de délivrance de mandats d’arrêt.

Les mandats d’arrêt étaient classifiés « secret » afin de protéger les témoins et la conduite des enquêtes. Cependant, la Chambre a décidé de diffuser les informations ci‑dessous étant donné que des comportements semblables à ceux visés dans les mandats semblent se poursuivre. En outre, elle considère qu’il est dans l’intérêt des victimes et de leur famille d’être au courant de l’existence de ces mandats.

D’emblée, la Chambre a considéré que le comportement présumé de MM. Nétanyahou et Gallant relève de la compétence de la Cour. Dans une composition précédente, elle avait déjà décidé que la compétence de la Cour vis‑à‑vis de la situation s’étendait à Gaza et à la Cisjordanie, y compris Jérusalem‑Est. En outre, la Chambre a refusé d’user de son pouvoir discrétionnaire de se prononcer d’office sur la recevabilité des deux affaires à ce stade. Cela est sans préjudice de toute décision sur la compétence de la Cour et la recevabilité des affaires susceptible d’être rendue à un stade ultérieur.

S’agissant des crimes, la Chambre a conclu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que M. Nétanyahou, né le 21 octobre 1949, Premier ministre d’Israël au moment des faits allégués, et M. Gallant, né le 8 novembre 1958, Ministre de la défense d’Israël au moment des faits allégués, sont chacun pénalement responsables des crimes suivants, en tant que coauteurs ayant commis les actes conjointement avec d’autres personnes : fait d’affamer des civils comme méthode de guerre, constitutif d’un crime de guerre, et crimes contre l’humanité de meurtre, persécution et autres actes inhumains.

SOURCE : COUR PÉNALE INTERNATIONALE


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