Campagne boycott envers Israël : des Mulhousiens devront-ils se rendre au camp du “Struthof” afin d’y être rééduqués ?

mardi 1er décembre 2020

On rappelle que suite à l’arrêt du 11 juin 2020 la Cour européenne des Droits de l’homme (CEDH) a condamné l’État français à réparer le préjudice moral et matériel causé pour avoir enfreint le droit à la liberté d’expression de 12 militants de Mulhouse appelant au boycott politique de produits faussement présentés comme israéliens et provenant en fait de territoires palestiniens.

Ils participaient à la campagne internationale BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), en réponse aux demandes de la société civile palestinienne.

Soucieux de ne pas paraître se déjuger après cette important arrêt obtenu après les 11 ans de procédures qu’il a conduites, l’État français vient de de publier le 20 octobre une « Dépêche » à valeur de circulaire ministérielle rappelant la possibilité de poursuites qui continueraient donc d’exister malgré l’avis unanime contraire des juges européens.

PNG - 457.4 ko Camp du Struthof et mémorial de Natzwiller

Agir dans ce cadre du« Boycott, Désinvestissement, Sanctions », serait donc toujours susceptible de sanctions pénales et civiles prises contre des citoyens français soucieux de défendre un droit international ouvertement bafoué par l’État israélien dans sa politique de colonisation et de répression du peuple palestinien.

Rendu prudent par sa condamnation au plus haut niveau des juridictions européennes le Ministère de la Justice prend toutefois des précautions en rappelant dans son texte que les procureurs (donc l’État français) ne devront engager des poursuites qu’au cas où ces expressions relèveraient d’appels à la haine ou à une discrimination et non d’une simple expression politique dont le principe intangible est donc rappelé par l’arrêt de la CEDH.

Par ailleurs la Direction des affaires criminelles et des grâces qui a produit cette « Dépêche » y rappelle que le « caractère antisémite de l’appel au boycott pourra résulter directement des paroles, gestes et écrits du mis en cause ».

Ce caractère antisémite est donc présupposé comme hypothèse privilégiée par la Dépêche.

On peut se demander pourquoi, s’agissant d’actions militantes basées exclusivement sur le droit international et l’appel à l’aide d’une société civile palestinienne victime d’une agression de type colonial ?

Il faut répéter que l’antisionisme, c’est à dire la condamnation de cette politique d’expansion territoriale et de répression, n’est pas de l’antisémitisme et n’en déplaise aux rédacteurs de la circulaire se réclamer des Droits de l’homme et du droit international n’est pas non plus de l’antisémitisme !

Se méfiant toutefois de la valeur juridique de son propre texte le Ministère de la Justice affirme la nécessité d’une « politique pénale empreinte de pédagogie » en faisant référence au guide relatif au droit de la presse et à la circulaire d’avril 2019 relative à la lutte contre les discriminations, les propos et comportements haineux…

Il renforce l’exigence de motivation des décisions de condamnation pour ne pas paraître enfreindre la décision européenne mais le garde des sceaux innove en réaffirmant la nécessité d’une politique pénale en la matière « empreinte de pédagogie » et réaffirme que :« les réponses pénales apportées devront donc contribuer à apaiser la situation et prévenir le renouvellement des faits.

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