Les avis de la CIJ sur la Palestine : possibilités et limites

dimanche 26 juillet 2026

Cette note d’orientation soutient que les avis consultatifs rendus par la Cour internationale de justice sur la Palestine révèlent à la fois les possibilités et les limites du droit international, et examine comment ceux-ci peuvent être mis à profit pour faire progresser la responsabilité juridique et diplomatique aux niveaux international et national. Reprenant le point de vue de la Cour selon lequel la responsabilité de remédier à la situation illicite en Palestine ne se limite pas aux Palestiniens mais s’étend aux États et aux organisations internationales, cette note soutient que l’efficacité de ses avis consultatifs dépend de leur utilisation dans le cadre d’une stratégie politique et émancipatrice plus large visant à faire progresser les droits des Palestiniens et leur autodétermination.

Al-Sabaka par Dana Farraj

Photo : Lecture de l’ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires présentées par l’Afrique du Sud, 26 janvier 2024 © Cour Internationale de Justice

Introduction
Écrire sur l’efficacité du droit international en Palestine est une entreprise particulièrement délicate dans le contexte de la guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza et du projet colonialiste qui se poursuit. Le scepticisme croissant à l’égard du droit international a conduit certains analystes juridiques à remettre en question sa pertinence, voire à proclamer sa fin. Pourtant, bien que le droit international ait vu le jour au sein des structures impériales modernes, il ne saurait être réduit à un simple instrument de domination des grandes puissances. Il a également été façonné par les luttes anticoloniales et les transformations qu’elles ont engendrées, en particulier lors des mouvements de libération des années 1960.

Dans ce contexte, les avis consultatifs rendus par la Cour internationale de justice (CIJ) sur la Palestine révèlent à la fois les possibilités et les limites du droit international. Elles ont contribué au développement du discours juridique sur la Palestine, réaffirmé le caractère central du droit du peuple palestinien à l’autodétermination et élargi les responsabilités des États et des organisations internationales face à l’occupation israélienne persistante et illégale. Dans le même temps, elles ont mis en évidence les contraintes que les rapports de force politiques continuent d’imposer à la capacité des institutions internationales à traduire les principes juridiques en actions efficaces.

Pour lire la suite : https://www.france-palestine.org/Les-avis-de-la-CIJ-sur-la-Palestine-possibilites-et-limites

Cette note d’orientation examine comment ces avis consultatifs peuvent être mis à profit pour renforcer la responsabilité juridique et diplomatique tant au niveau international qu’au niveau national. Elle soutient que ces avis offrent l’occasion de faire évoluer le discours juridique sur la Palestine au-delà du cadre dominant des Nations unies, axé sur la création d’un État dans les frontières de 1967, et de réaffirmer le droit à l’autodétermination du peuple palestinien dans un cadre plus large, orienté vers la libération et lié à la fin du colonialisme de peuplement et à la réalisation de la justice pour tous les Palestiniens.

Du mur à l’illégalité de l’occupation
Les questions juridiques concernant la Palestine ne peuvent être comprises indépendamment de la trajectoire historique de la lutte palestinienne ni du rôle du système international dans la formation et la perpétuation du déni du droit à l’autodétermination. Si la Cour a pris ce contexte en compte dans ses avis consultatifs, l’ampleur de son engagement vis-à-vis des dimensions colonialistes de la lutte a varié.

Plutôt que de traiter les violations israéliennes comme des pratiques illégales survenant dans le cadre de l’occupation, la Cour a examiné la légalité de l’occupation elle-même.

Dans son avis consultatif de 2004, intitulé Conséquences juridiques de la construction d’un mur dans le territoire palestinien occupé (TPO), la CIJ a examiné les conséquences juridiques de la construction par Israël du mur de séparation. La Cour a examiné le contexte historique de la question palestinienne et les règles pertinentes du droit international, notamment la Charte des Nations unies, la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale, le droit international humanitaire et le droit relatif aux droits de l’homme. Elle a conclu que la construction du mur et le régime qui y est associé constituaient une violation du droit international, y compris du droit du peuple palestinien à l’autodétermination.

En conséquence, la Cour a estimé qu’Israël devait cesser la construction du mur, démanteler les sections construites au sein des TPO, y compris à Jérusalem-Est, abroger ou rendre inopérantes les mesures qui y sont associées, et verser des réparations pour les dommages causés. Toutefois, l’analyse de la Cour s’est limitée aux conséquences juridiques de la construction du mur et du régime qui y est associé, sans aborder la question de la légalité de l’occupation elle-même.

En revanche, dans son avis consultatif de 2024, intitulé Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est (l’avis sur l’illégalité de l’occupation), la CIJ a noté que l’adhésion d’Israël à l’ONU avait été précédée d’assurances concernant la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale 181 (II) de 1947 et 194 (III) de 1948, y compris le droit au retour. Toutefois, la Cour n’a pas interprété la portée juridique de ces assurances ni examiné les conséquences d’un non-respect, estimant que ces questions ne relevaient pas du champ d’application de la demande qui lui était soumise.

Le cœur de l’avis réside dans la conclusion de la Cour selon laquelle la présence continue d’Israël dans les territoires palestiniens occupés est illégale ; qu’il y a adopté une législation et des mesures discriminatoires depuis 1967 ; et que son occupation viole le droit international humanitaire et le droit relatif aux droits de l’homme. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a estimé que l’occupation enfreignait deux normes impératives du droit international : l’interdiction de l’acquisition de territoire par la force et le droit du peuple palestinien à l’autodétermination. Cet avis a sans doute marqué un tournant significatif dans le discours juridique international sur la Palestine. Plutôt que de traiter les violations israéliennes comme des pratiques illicites survenant dans le cadre de l’occupation, la Cour a examiné la légalité de l’occupation elle-même. Elle a conclu que la présence continue d’Israël dans les territoires palestiniens occupés est illégale.

Plusieurs organisations de la société civile ont salué cet avis, y voyant, malgré ses limites temporelles et territoriales, une avancée importante vers la réalisation des droits collectifs inaliénables du peuple palestinien. D’autres ont fait valoir qu’il n’allait pas assez loin dans la qualification d’Israël en tant que régime colonial de peuplement, notamment en ce qui concerne le crime d’apartheid. Plus généralement, elles ont fait valoir que les limites du droit international continuent d’entraver sa capacité à aborder les structures coloniales dans toute leur profondeur historique et politique. Cette limitation apparaît plus clairement dans l’avis consultatif de 2025 sur les obligations d’Israël envers l’ONU, où la question soumise à la Cour offrait une plus grande marge de manœuvre pour aborder certaines des dimensions historiques de la question palestinienne que dans ses avis précédents.

Avis consultatif de 2025 : les obligations d’Israël envers l’ONU
En décembre 2024, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 79/232, demandant un avis consultatif sur les obligations d’Israël — en tant que puissance occupante et État membre — envers l’ONU, d’autres organisations internationales et des États tiers. Cette demande s’inscrivait dans le contexte de la campagne menée par Israël contre l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et de deux lois israéliennes promulguées en octobre 2024 : l’une interdisant les activités de l’UNRWA en Israël et dans les territoires palestiniens occupés (TPO), et l’autre interdisant toute communication et coopération entre les autorités israéliennes et le personnel de l’UNRWA.

Il n’a pas été demandé à la Cour de réexaminer les questions abordées dans ses précédents avis consultatifs, notamment l’illégalité de la présence continue d’Israël dans les territoires palestiniens occupés et ses obligations en tant que puissance occupante. Il lui a plutôt été demandé de clarifier les implications de ces obligations pour l’ONU, les autres organisations internationales et les États tiers opérant dans les territoires palestiniens occupés. À cet égard, on peut considérer que la demande invitait la Cour à examiner un ensemble de relations juridiques plus large que celui abordé dans ses précédents avis consultatifs.

Les limites du droit international continuent de restreindre sa capacité à aborder les structures coloniales dans toute leur profondeur historique et politique.

Contrairement à l’avis de 2004 sur le « Mur », qui se concentrait sur les conséquences juridiques de la construction du mur, la demande de 2025 portait sur les obligations d’Israël envers l’ONU, d’autres organisations internationales et les États tiers œuvrant en faveur du droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Cette formulation est particulièrement significative car elle lie explicitement la présence et les activités de ces acteurs à la réalisation du droit à l’autodétermination. Elle a donc offert à la Cour une plus grande marge de manœuvre pour examiner la relation entre le travail de l’UNRWA et les droits des Palestiniens, y compris les réfugiés et leurs descendants, dans un cadre historique et juridique s’étendant au-delà de 1967. Elle a également ouvert la voie à l’examen de la relation entre le droit à l’autodétermination et le droit au retour, ainsi que des conséquences juridiques du déni persistant du droit au retour des réfugiés palestiniens.

Malgré la portée plus large que cette requête aurait pu offrir, l’avis consultatif de 2025 de la Cour a adopté une approche prudente, limitant son examen aux dimensions historiques et coloniales plus larges de la question palestinienne. Cette prudence s’est traduite par une focalisation sur les obligations d’Israël envers les organisations et les États tiers, sans examiner de manière plus approfondie le lien entre la création de l’UNRWA, le droit au retour et le déni persistant de ce droit par Israël. Elle n’a pas non plus replacé la campagne menée par Israël contre l’agence dans le contexte plus large des mesures visant l’action de l’ONU et des institutions palestiniennes et internationales dans les territoires palestiniens occupés.

Néanmoins, l’avis n’était pas entièrement dépourvu d’éléments plaidant en faveur d’un cadrage plus large de la question palestinienne. Bien que la Cour n’ait pas fondé son interprétation des obligations d’Israël sur le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et n’ait fait référence à ce droit que brièvement vers la fin de l’avis — un point critiqué par le juge Brant —, elle a déclaré en termes relativement clairs que le mandat unique de l’UNRWA reflète l’engagement de l’ONU à soutenir à la fois le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et les droits des réfugiés palestiniens. En outre, l’opinion séparée du juge Xue a également souligné le caractère central du droit du peuple palestinien à l’autodétermination. La reconnaissance par la Cour du mandat de l’UNRWA en ces termes est particulièrement importante car elle établit, bien que de manière limitée, un lien entre l’action de l’UNRWA et les droits collectifs des Palestiniens, y compris les droits des réfugiés. Ce lien aurait sans doute pu être davantage développé au regard de la formulation de la question soumise à la Cour.

L’opinion contenait également d’importantes conclusions concernant l’UNRWA, en particulier à Gaza. Elle a affirmé l’importance de l’agence et son rôle actuellement irremplaçable, a rejeté les allégations portées à son encontre et a souligné sa neutralité. La Cour a en outre reconnu le recours à la famine comme méthode de guerre à Gaza, après avoir précédemment fait référence à la propagation de la famine et de la disette dans son ordonnance de mesures provisoires de mars 2024 dans l’affaire Afrique du Sud c. Israël. Elle a également affirmé que la présence de l’ONU et d’autres organisations internationales dans les territoires palestiniens occupés n’est pas soumise au pouvoir discrétionnaire d’Israël et a souligné la nécessité de protéger le personnel de l’ONU et les travailleurs humanitaires.

En conséquence, cet avis pourrait avoir des implications significatives pour les litiges internationaux actuels et futurs. Il fournit également une base juridique solide pour l’élaboration de stratégies politiques plus efficaces et de mesures pratiques visant à faire progresser la responsabilité internationale. De plus, il renforce les arguments juridiques concernant la responsabilité d’Israël pour les violations des normes impératives du droit international, notamment l’interdiction du génocide et les obligations correspondantes de le prévenir et de le punir, à un moment où le scepticisme international grandit quant à la volonté et à la capacité d’Israël à se conformer à ses obligations juridiques.

La solution à deux États : restreindre l’autodétermination palestinienne
Bien qu’il n’ait pas été demandé à la Cour de déterminer une solution politique définitive à la question palestinienne, tant les demandes de l’Assemblée générale que son raisonnement dans les trois avis consultatifs examinés reflètent en fin de compte le cadre d’une solution à deux États. Cela met en évidence le problème que pose le fait de confiner le territoire palestinien aux frontières de 1967 et de restreindre en conséquence le droit du peuple palestinien à l’autodétermination.

Dans le même temps, les fondements juridiques et historiques invoqués par la Cour vont au-delà du cadre de la solution à deux États. Dans l’avis sur le Mur (2004), la Cour a affirmé que l’ONU assumait une « responsabilité permanente » à l’égard de la question palestinienne et a lié cette responsabilité à la fois au mandat et à la résolution de partition. Elle s’est également appuyée sur sa jurisprudence antérieure concernant le système des mandats, en particulier ses avis consultatifs sur l’Afrique du Sud-Ouest (1950) et la Namibie (1971), dans lesquels elle expliquait que l’évolution du droit international avait fait de l’autodétermination le principe directeur régissant la fin des régimes de mandat et des territoires soumis à une administration coloniale. Ces références révèlent des fondements juridiques qui dépassent le cadre politique de la solution à deux États et situent la question palestinienne dans le contexte plus large de la décolonisation et de la réalisation du droit à l’autodétermination.

En fin de compte, cependant, la Cour est restée dans le cadre politique reflété par les résolutions du Conseil de sécurité et dans celui de la solution à deux États. Dans l’avis sur le mur (2004), elle a appelé à la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et à la création, par la voie de négociations, d’« un État palestinien coexistant avec Israël ». Dans l’avis sur l’illégalité de l’occupation (2024), elle a réaffirmé que la réalisation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien inclut « son droit à un État indépendant et souverain, vivant côte à côte en paix avec l’État d’Israël à l’intérieur de frontières sûres et reconnues pour les deux États », comme le prévoient les résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale (par. 282–283). La Cour a réitéré cette position dans son avis de 2025 sur les obligations d’Israël envers l’ONU, en reprenant les termes de l’avis de 2024.

L’utilisation efficace des avis consultatifs (de la CIJ) dépend de leur intégration dans une stratégie politique et émancipatrice plus large.

Cette approche révèle une tension entre certains fondements juridiques sur lesquels la Cour s’est appuyée — en particulier ceux concernant le mandat, l’unité territoriale de la Palestine et le droit à l’autodétermination — et son adhésion persistante au cadre de la solution à deux États en tant que paradigme politique dominant au sein du système des Nations unies. À cet égard, il convient de noter que le juge Al-Khasawneh, dans son avis séparé annexé à l’avis sur le Mur (2004), a fait observer que la ligne verte est une arme à double tranchant et qu’elle n’est qu’une ligne d’armistice, et non la frontière internationale d’Israël. Cette observation met en évidence des questions juridiques non résolues concernant l’étendue territoriale de la souveraineté israélienne et l’expansion territoriale qui a dépassé ce qui avait été initialement envisagé dans le cadre du plan de partition de 1947.

Cette tension peut également refléter le contexte politique plus large dans lequel la Cour opère, notamment sa réticence à s’écarter des consensus politiques dominants, ainsi que les pressions diplomatiques exercées sur ses travaux par Israël et ses alliés. Ces pressions s’expriment souvent par des arguments récurrents selon lesquels une intervention judiciaire pourrait compromettre les négociations et les processus politiques existants.

Obligations des États tiers et normes impératives.
L’importance pratique la plus significative des avis consultatifs de la CIJ sur la Palestine réside dans leurs implications pour les États tiers et les organisations internationales. Dans l’avis sur le Mur (2004), la Cour a estimé que les obligations erga omnes — c’est-à-dire les obligations envers la communauté internationale dans son ensemble — auxquelles Israël avait manqué comprenaient le respect du droit du peuple palestinien à l’autodétermination et certaines obligations découlant du droit international humanitaire. Sur cette base, elle a estimé que tous les États ne devaient ni reconnaître comme licite la situation créée par la construction du mur dans les territoires palestiniens occupés, y compris à Jérusalem-Est et dans ses environs, ni apporter aide ou assistance à son maintien. La Cour a en outre affirmé que tous les États, tout en agissant conformément à la Charte des Nations unies et au droit international, devaient veiller à la suppression de tout obstacle créé par le mur qui entrave l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination.

La Cour est allée plus loin dans son avis sur l’illégalité de l’occupation (2024), en affirmant que le droit du peuple palestinien à l’autodétermination constitue une norme impérative (jus cogens) du droit international (paragraphe 233). Le respect de ce droit ne relève donc pas uniquement d’une relation entre Israël et le peuple palestinien. En tant que norme impérative, il lie tous les États et toutes les organisations internationales et ne peut faire l’objet d’aucune dérogation par accord. Ces conclusions revêtent une importance particulière car elles fournissent une base juridique permettant de demander des comptes aux États et aux acteurs internationaux qui contribuent, directement ou indirectement, au maintien de conditions empêchant la réalisation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien.

Leur importance est encore renforcée par les conséquences juridiques plus larges qui en découlent. Les obligations envers la communauté internationale dans son ensemble ne se limitent pas à une partie en particulier ; elles concernent au contraire la communauté internationale dans son ensemble. Par conséquent, tout État — même s’il n’est pas directement concerné — peut invoquer la responsabilité pour leur violation et exiger leur respect. Les violations de ces obligations ne sont donc pas simplement des questions concernant les parties à un conflit ; elles engagent la responsabilité internationale et fournissent aux États et aux organisations internationales une base juridique pour prendre des mesures politiques ou juridiques visant à protéger les droits fondamentaux, y compris le droit à l’autodétermination.

Les normes impératives occupent une position supérieure au sein de l’ordre juridique international et ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation par accord. Reconnaître le droit à l’autodétermination comme une norme impérative renforce donc son statut juridique. Cela confirme que son respect n’est pas simplement une question politique ou négociable, mais une obligation juridique incombant à tous les États et à toutes les organisations internationales. Cela ouvre également la voie à une réévaluation des obligations des États et des organisations internationales face à la situation illicite dans les territoires palestiniens occupés, y compris les devoirs de non-reconnaissance et de non-assistance, ainsi que leurs implications pour les relations politiques, économiques et militaires avec Israël.

Dans le même temps, les interprétations juridiques ont divergé quant à la portée de ces obligations. Alors que certains chercheurs soutiennent que la Cour a élargi la responsabilité des États tiers pour y inclure l’obligation de s’abstenir de contribuer à l’économie de guerre d’Israël dans son ensemble, d’autres affirment qu’elle est restée dans un cadre plus prudent, en se concentrant principalement sur les obligations négatives découlant des violations des normes impératives sans développer une obligation positive correspondante de coopérer pour mettre fin à ces violations. Néanmoins, la Cour a fourni des orientations importantes sur certaines de ces obligations, notamment le devoir de s’abstenir de conclure des relations contractuelles avec Israël lorsque celui-ci agit au nom des TPO et l’obligation d’éviter toute relation économique ou commerciale liée aux TPO.

En ce qui concerne le rôle de l’ONU, la Cour a affirmé dans l’avis sur l’illégalité de l’occupation (2024) que l’Assemblée générale, et le Conseil de sécurité en particulier, ont la responsabilité de déterminer les mesures nécessaires pour mettre fin à la présence illégale d’Israël dans les TPO (paragraphe 281). Cependant, l’efficacité de ces conclusions ne peut être dissociée des dynamiques politiques mondiales et des rapports de force et d’alliance entre les grands États.Le Conseil de sécurité s’est montré à maintes reprises inactif, notamment en raison de l’utilisation du droit de veto par les États-Unis, qui a empêché l’adoption de résolutions contraignantes concernant Israël. Par conséquent, il n’y a guère de raisons de compter sur le Conseil pour adopter des mesures obligatoires mettant en œuvre les conclusions des avis consultatifs de la Cour. De même, les propositions juridiques préconisant des restrictions à l’usage du veto dans les situations impliquant des violations de normes impératives restent, à l’heure actuelle, loin d’être concrétisées.

Cette inaction ne signifie toutefois pas que les effets juridiques des avis consultatifs dépendent exclusivement du Conseil de sécurité. Dans des affaires antérieures — notamment l’avis sur la Namibie (1971) et l’avis sur l’archipel des Chagos (2019) —, la CIJ a souligné le rôle juridique central de l’ONU, y compris de l’Assemblée générale, en matière de décolonisation et d’autodétermination. Dans l’avis sur l’archipel des Chagos en particulier, la Cour a souligné que l’Assemblée générale joue un rôle de premier plan dans l’achèvement du processus de décolonisation et que les États membres sont tenus de coopérer avec l’ONU pour atteindre cet objectif.

Conclusion
Dans sa déclaration annexée à l’ordonnance de mesures provisoires de la Cour dans l’affaire Afrique du Sud c. Israël (mai 2024), le juge Tladi a fait remarquer que « la Cour n’est qu’une cour ». La Cour ne dispose d’aucun mécanisme d’exécution pour contraindre au respect de ses arrêts et avis. La question centrale n’est donc pas de savoir si la Cour est capable, à elle seule, d’apporter des changements, mais plutôt comment ses avis et ses conclusions juridiques peuvent être mis à profit pour développer des outils politiques et juridiques plus efficaces visant à défendre les droits des Palestiniens et à renforcer la responsabilité internationale.

Les avis consultatifs de la Cour affirment que la responsabilité de faire face à la situation illégale en Palestine s’étend au-delà des Palestiniens pour inclure les États et les organisations internationales. Ils soulignent également la nécessité d’appréhender l’autodétermination palestinienne d’une manière qui englobe l’ensemble du peuple palestinien, plutôt que de réduire la question aux seuls territoires occupés en 1967.

Dans le même temps, l’utilisation efficace des avis consultatifs dépend de leur mise en œuvre dans le cadre d’une stratégie politique et émancipatrice plus large. Le droit international, malgré son importance, ne se substitue pas à la lutte politique. Son efficacité dépend au contraire de son utilisation à l’appui d’un projet de libération plus large qui défend les droits des Palestiniens, remet en cause le colonialisme de peuplement et fait progresser la responsabilité.

Recommandations
L’importance des avis consultatifs de la Cour dépend en fin de compte de la manière dont ils se traduisent en actions politiques, juridiques et institutionnelles. Les recommandations suivantes présentent certaines mesures à la disposition des acteurs clés à cet égard.

États tiers :
Au niveau national et bilatéral :
Mettre en œuvre l’obligation positive de coopération entre les États afin de mettre fin à la situation illicite identifiée par la Cour, plutôt que de limiter l’action au principe de non-reconnaissance. Cela inclut le soutien aux initiatives internationales et multilatérales visant à coordonner les mesures juridiques et diplomatiques et à mettre en œuvre les obligations affirmées par la Cour, y compris les initiatives émergentes telles que le Groupe de La Haye et les cadres similaires.

Mettre en place des mécanismes nationaux ou des comités juridiques spécialisés chargés d’examiner la conformité des politiques nationales et des relations bilatérales avec les obligations identifiées par la Cour et d’en surveiller régulièrement la mise en œuvre.

Réexaminer et résilier les accords militaires, de sécurité, économiques et commerciaux, ainsi que les transferts d’armes, directement ou indirectement liés à l’occupation israélienne de la Cisjordanie et de Gaza, aux colonies israéliennes, ou susceptibles de contribuer de toute autre manière à la poursuite de violations graves du droit international.

Aux Nations unies :
Recourir plus largement au mécanisme « Uniting for Peace » et s’appuyer sur l’expérience historique de l’Assemblée générale face aux régimes coloniaux et d’apartheid, y compris le précédent sud-africain.

Examiner la possibilité de recourir au processus d’examen des pouvoirs en tant que mécanisme procédural visant à renforcer la responsabilité politique au sein du système international, notamment, par exemple, en empêchant la délégation israélienne de participer à l’Assemblée générale.

Assurer la pérennité de l’UNRWA en : s’engageant à lui fournir un financement ; protégeant son mandat ; documentant et surveillant les violations dont elle est la cible ; adoptant des mesures visant à faire rendre des comptes aux responsables de ces violations ; garantissant la poursuite de ses opérations ; et s’opposant aux efforts visant à l’affaiblir ou à la remplacer.

Poursuivre la mise en œuvre des conclusions de la Cour concernant les prisonniers et détenus palestiniens, notamment en garantissant des visites humanitaires indépendantes, en interdisant la torture et les mauvais traitements, et en préservant les droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

Organisations de défense des droits de l’homme et de défense juridique :
Développer et appliquer les outils juridiques issus des avis consultatifs afin de faire valoir la responsabilité par tous les moyens disponibles, notamment : les recours devant la CIJ (tels que Afrique du Sud c. Israël et Nicaragua c. Allemagne) ; l’exécution des mandats d’arrêt de la CPI et la poursuite des crimes internationaux ; les procédures nationales fondées sur la compétence universelle à l’encontre d’individus et d’entités gouvernementales impliqués dans l’occupation ou les activités de colonisation ; et les actions en justice visant la complicité des entreprises et des institutions, ainsi que les acteurs économiques et gouvernementaux qui la soutiennent.

Appeler l’UE à réexaminer ses relations et ses accords avec Israël à la lumière des violations persistantes du droit à l’autodétermination, y compris par des initiatives visant à suspendre l’accord d’association UE-Israël et à réévaluer les formes de coopération susceptibles de contribuer à ces violations.

Appeler l’Union africaine à assumer ses responsabilités au titre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples concernant la lutte contre « le colonialisme, le néocolonialisme, l’apartheid, le sionisme et le démantèlement des bases militaires étrangères d’agression », et à veiller à ce que les États membres respectent les obligations internationales pertinentes.

Renforcer la coopération avec les mouvements de solidarité afin de faire pression sur les États et les organisations internationales pour qu’ils se conforment aux obligations juridiques énoncées par la Cour.

Soutenir les personnes, les institutions et les mécanismes nationaux et internationaux pris pour cible en raison de leur action en faveur de la défense des droits des Palestiniens et de la promotion de la responsabilité juridique internationale, notamment les juges, les experts des Nations unies, les organisations de défense des droits de l’homme et toute autre personne soumise à des pressions ou à des sanctions du fait de cette action.

Traduction : AFPS


Agenda

Array

<<

2025

>>

<<

Juin

>>

Aujourd’hui

LuMaMeJeVeSaDi
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30